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Produits bancaires islamiques : Entrée en vigueur le 1er octobre |
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Les produits bancaires islamiques, appelés officiellement ‘produits alternatifs’, seront déclinés par les banques à partir du 1er octobre. Détails d’une offre « Halal ».
L’offre est devenue officielle le 17 septembre, après la signature par Abdellatif Jouahri, gouverneur de Bank Al-Maghrib de la recommandation autorisant les banques à décliner leur offre « halal ». Le communiqué de la banque centrale est catégorique : si les sociétés de financement ne peuvent offrir que les produits entrant dans le cadre de leur agrément, les banques, elles, peuvent offrir l’ensemble des produits prévus par la recommandation, en l’occurrence, Ijara, Moucharaka, et Mourabaha.
La comptabilisation de ces opérations doit être effectuée conformément aux règles comptables édictées par Bank Al-Maghrib. Ijara est « tout contrat selon lequel un établissement de crédit met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé, identifié et propriété de cet établissement, à la disposition d’un client pour un usage autorisé par la loi ».
Le contrat Ijara peut consister en une location simple. Elle peut également être assortie de l’engagement ferme du locataire d’acquérir le bien loué à l’issue d’une période convenue d’avance. La nature de l’opération (“Ijara tachghilia” ou “Ijara wa iqtina”).
Le deuxième produit, Moucharaka, est un « contrat ayant pour objet la prise de participation, par un établissement de crédit, dans le capital d’une société existante ou en création, en vue de réaliser un profit ». Dans ce genre de contrat, les deux parties participent aux pertes à hauteur de leur participation et aux profits selon un prorata prédéterminé.
La Moucharaka peut revêtir l’une des deux formes suivantes : la Moucharaka Tabita. A travers cette formule l’établissement de crédit et le client demeurent partenaires au sein de la société jusqu’à l’expiration du contrat les liant. La Moucharaka Moutanakissa astreint l’établissement de crédit à se retirer progressivement du capital social. Enfin, il y a la Mourabaha. C’est un « contrat par lequel un établissement de crédit acquiert, à la demande d’un client, un bien meuble ou immeuble en vue de le lui revendre à son coût d’acquisition plus une rémunération convenue d’avance ».
Le règlement par le client donneur d’ordre se fait en un ou plusieurs versements pendant une période convenue d’avance. L’imputation de la rémunération aux produits de l’établissement de crédit doit se faire de manière étalée, sur la durée de vie du contrat.
Source : Marouane Kabbaj | Le Reporter |
01/10/2007 |
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